14. L’avis prévu à l’article 13 est transmis à la personne concernée par l’incident de confidentialité.
Afin d’agir rapidement pour diminuer le risque qu’un préjudice sérieux soit causé ou pour atténuer un tel préjudice, l’avis peut également être donné au moyen d’un avis public. Dans ce cas, l’organisme demeure toutefois tenu de transmettre avec diligence un avis à la personne concernée.
Malgré les premier et deuxième alinéas, l’avis est donné uniquement au moyen d’un avis public dans l’éventualité où sa transmission est susceptible de causer un préjudice accru à la personne concernée ou représente une difficulté excessive pour l’organisme, notamment lorsque l’organisme ne possède pas les coordonnées de la personne concernée.
Un avis public peut être fait par tout moyen dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il permette de joindre la personne concernée.
947-2024D. 947-2024, a. 14.